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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Recrutement des cadres de réserve du service militaire
Paragraphe 2 ; Recrutement et formation des cadres de réserve

Article R140


(Décret n° 83-342 du 19 avril 1983 Journal Officiel du 26 avril 1983)


(Décret n° 88-449 du 26 avril 1988 Journal Officiel du 28 avril 1988)


(Décret n° 92-1250 du 1 décembre 1992 art. 11 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
   1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
   2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
   3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)