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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre Ier ; Obligations du service national
Chapitre II ; L'appel de préparation à la défense
Section 1 ; Dispositions générales

Article R112-10


(inséré par Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
   Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)