Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Article R111


(Décret n° 77-1217 du 28 octobre 1977 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1977)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :
   1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;
   2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)