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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section I ; Dispositions générales

Article L94-1


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 28 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Le service dans la police nationale comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de cinquante ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)