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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section IV ; Disponibilité et réserve du service militaire

Article L81


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.




Source : LEGIFRANCE
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