Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section II ; Service militaire actif

Article L71


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.
   Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)