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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L7


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 29 Journal Officiel du 29 mai 1996)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d'appel du contingent au service national actif sont fixées par décret.
   Le ministre chargé de la défense nationale détermine, par arrêté portant appel au service national, la composition de la fraction du contingent à incorporer, en tenant compte notamment des échéances d'études.
   Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle.
   Nul ne peut être appelé au service actif s'il a atteint ou dépassé l'âge de vingt-neuf ans. Cet âge est porté à trente ans pour les jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 10 jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toutefois, en cas d'insoumission ou d'omission sur les listes de recensement, l'appel peut intervenir jusqu'à ce que les intéressés aient atteint l'âge de trente-quatre ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)