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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre IV ; Droits résultant de l'accomplissement du service national actif

Article L65


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les hommes ayant satisfait aux obligations du service national actif ou qui en ont été dispensés peuvent, s'ils remplissent les conditions requises, être admis dans la gendarmerie. Toutefois, seuls les candidats ayant accompli leurs obligations sous la forme du service militaire bénéficient, le cas échéant, de bonifications de classement pour l'admission et la titularisation.




Source : LEGIFRANCE
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