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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre II ; Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
Section IV ; Condamnés

Article L52


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   La commission juridictionnelle visée à l'article précédent est composée comme suit :
   Un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
   Deux officiers désignés par le ministre chargé de la défense nationale ;
   Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté interministériel. Ils peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des suppléants. Le président et les membres suppléants sont désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.




Source : LEGIFRANCE
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