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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre II ; Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
Section II ; Dispenses

Article L40-1


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 30 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.




Source : LEGIFRANCE
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