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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes de service national
Chapitre Ier ; Recensement, sélection
Section I ; Recensement

Article L16


(Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 art. 18-i Journal Officiel du 7 juillet 1974)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 104 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


(Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 art. 28 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)


   Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
   Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)