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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Dispositions pénales
Paragraphe 4 ; Infractions aux obligations dans la réserve

Article L133


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 330 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)