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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre II ; Dispositions relatives aux volontariats
Chapitre II ; Les volontariats civils
Section I ; Principes de volontariats civils

Article L122-1


(inséré par Loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 2000)


   Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les Français et les Françaises âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code.
   Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.
   Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)