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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre IV ; Service des objecteurs de conscience

Article L116-1


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
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