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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre Ier
Titre Ier ; Dispositions générales relatives au service national
Chapitre III ; Le recensement

Article L113-2


(inséré par Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)