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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Service de l'aide technique et service de la coopération
Section II ; Dispositions communes
Paragraphe 3 ; Dispositions diverses

Article L111


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 37 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.




Source : LEGIFRANCE
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