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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 5 ; Contrôle des institutions
Chapitre 3 ; Attributions particulières de la commission de contrôle

Article R951-3-1


(inséré par Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 art. 9 Journal Officiel du 14 septembre 1996)


   I. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2, notifie son projet à la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union de cette communication. L'institution ou l'union peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
   II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 951-2 est notifié à la commission de contrôle.
   Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et avise l'institution ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'institution ou l'union.
   III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise l'institution ou l'union concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)