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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 5 ; Redressement et sauvegarde

Article R931-5-1


(inséré par Décret n° 96-294 du 2 avril 1996 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 6 avril 1996)


   I. - Lorsque, en application de l'article L. 931-18, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 met une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sous surveillance spéciale, elle désigne un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un commissaire contrôleur des assurances chargé d'exercer cette surveillance au sein de l'institution ou de l'union. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de l'institution ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.

   II. - Lorsque la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance ne lui paraît pas conforme aux intérêts des membres participants, bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci, la commission de contrôle susmentionnée peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à rétablir l'équilibre de celle-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)