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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 9 ; Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Titre 3 ; Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions
Chapitre 1 ; Institutions de prévoyance
Section 11 ; Comptes et états statistiques

Article R931-11-8


(inséré par Décret n° 98-219 du 27 mars 1998 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1998)


   Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance sont délivrés par celles-ci à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   Le ministre chargé de la sécurité sociale peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 931-11-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les institutions et les unions en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des institutions ou unions pratiquant une même catégorie d'opérations.
   La Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.




Source : LEGIFRANCE
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