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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 3 ; Assurances sociales
Section 2 ; Assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article R753-24-1


(inséré par Décret n° 93-1022 du 27 août 1993 art. 11 Journal Officiel du 28 août 1993)


   I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
   II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
   Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
   Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
   Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
   Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
   Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
   Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
   Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
   Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
   Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
   Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
   Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
   Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
   Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
   Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
   Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
   III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)