Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 3 ; Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Section 2 ; Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

Article R743-7


(inséré par Décret n° 94-927 du 27 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1994)


   Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)