Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 ; Dispositions concernant le régime des salariés

Article R742-37


(Décret n° 88-711 du 9 mai 1988 art. 9 III Journal Officiel du 10 mai 1988)


   Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)