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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Article R742-14


(inséré par Décret n° 88-711 du 9 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 10 mai 1988)


   La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.
   Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
   Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)