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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle - Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Section 1 ; Dispositions concernant le régime des salariés
Sous-section 3 ; Tierce personne

Article R742-12


      Le demandeur doit en outre fournir les justifications suivantes   :
   1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
   2°) une fiche d'état civil ;
   3°) une attestation de domicile ;
   4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
   a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;
   b. soit une décision de la commission de l'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)