Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 2 ; Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-33


(inséré par Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 10 II Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
   Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)