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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 2 ; Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse

Article R731-25


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 10 I Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
    1° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
    2° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
    3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
    4° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
    5° Actifs immobiliers ;
    6° Liquidités.
    Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)