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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 5 ; Adhésion volontaire des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés

Article R723-67


(inséré par Décret n° 93-425 du 17 mars 1993 art. 1 II Journal Officiel du 24 mars 1993)


   Le conjoint collaborateur de l'avocat non salarié adhérant à l'assurance volontaire vieillesse est redevable au régime de base :
   1° D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire exigible de l'avocat en vertu de l'article L. 723-5 ;
   2° D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu déclaré défini à l'article R. 723-16-1 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.
   Ces cotisations sont exigibles et doivent être versées par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que les cotisations dues par l'avocat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)