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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 ; Prestations
Sous-section 5 ; Allocations de vieillesse

Article R723-56


(Décret n° 89-9 du 6 janvier 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier 1989 en vigueur le 1er février 1989)


(Décret n° 98-727 du 19 août 1998 art. 7 Journal Officiel du 22 août 1998)


   Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition   :
   1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
   2°)
   3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat.




Source : LEGIFRANCE
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