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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 3 ; Prestations
Sous-section 2 ; Capital décès

Article R723-46


   L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué, dans les conditions ci-après, en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit depuis au moins trois mois avant le décès et avant l'âge de soixante-cinq ans .
   Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-29 sont applicables à cette délibération.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)