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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 3 ; Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
Section 1 ; Organisation administrative et financière
Sous-section 1 ; Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français

Article R723-2


(Décret n° 87-720 du 27 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1987)


(Décret n° 98-727 du 19 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 22 août 1998)


   L'assemblée générale se compose de :
   1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
   2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
   3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.

   Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
   Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
   Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)