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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 1 ; Commission consultative

Article R721-3


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 6°, 17° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III et du présent chapitre sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis.
   Il la saisit également à la demande :
   1°) du président de la commission ;
   2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
   3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
   4°) des associations, congrégations et collectivités religieuses.
   Le ministre informe de la saisine les organismes, associations, congrégations ou collectivités intéressés dont émane la demande.




Source : LEGIFRANCE
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