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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 1 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes

Article R721-16


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 8°, 16°, 17° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles R. 381-64, R. 721-29 et R. 721-30 et dont ils sont redevables soit à titre personnel, soit comme responsables d'un organisme débiteur de cotisations   ; ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du présent code, ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
   Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec un emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
   Les trois quarts au moins des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)