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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Section 3 ; Dispositions diverses - Dispositions d'application

Article R711-21


   Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article.
   Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
   Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables.
   Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)