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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 5 ; Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
Chapitre 2 ; Dispositions diverses
Section 2 ; Opposition entre les mains de tiers détenteurs
Sous-section 6 ; Dispositions spécifiques aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Article R652-9


(Décret n° 95-446 du 24 avril 1995 art. 1 II Journal Officiel du 26 avril 1995)


(Décret n° 2000-19 du 11 janvier 2000 art. 6 Journal Officiel du 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Les dispositions des sous-sections 1 à 4 de la présente section sont applicables aux oppositions effectuées auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt, sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 à 49, 74 à 76, 78 et 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
   Lorsque l'opposition est effectuée sur un compte joint, le tiers détenteur, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la lettre d'opposition, en informe les autres titulaires du compte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)