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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 4 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
Chapitre 3 ; Affiliation - Prestations de base
Section 2 ; Ouverture des droits et liquidation des allocations de vieillesse

Article R643-7


   Les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de soixante ans et dans les conditions fixées à l'article L. 643-5 une allocation de vieillesse calculée conformément aux articles R. 643-10 à R. 643-15 et affectée des coefficients d'anticipation déterminés comme suit   :
   1°) 0,75 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante ans ;
   2°) 0,80 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante et un ans ;
   3°) 0,85 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-deux ans ;
   4°) 0,90 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-trois ans ;
   5°) 0,95 si l'allocation est attribuée lorsque l'assuré est âgé de soixante-quatre ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)