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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 2 ; Organisation autonome du régime des professions industrielles et commerciales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale

Article R632-19


(Décret n° 98-39 du 19 janvier 1998 art. 9 Journal Officiel du 20 janvier 1998)


   La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste.
   Elle attribue ensuite les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation des candidats sur la liste.
   Elle proclame les résultats.
   Elle établit le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Le procès-verbal est affiché le jour même au siège de la caisse nationale. Copie en est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)