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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 1er ; Organisation autonome du régime des professions artisanales
Section 1 ; Organisation administrative
Sous-section 1 ; Caisse nationale

Article R631-1


   La caisse nationale peut   :
   1°) élaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;
   2°) créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;
   3°) conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;
   4°) décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)