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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière

Article R623-2


(Décret n° 88-663 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
   1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
   2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
   3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
   4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
   5°) Obligations non cotées ;
   6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
   7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
   8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
   9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
   10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
   11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
   12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
   13°) Bons du Trésor ;
   14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
   15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
   16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
   17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)