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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 4 ; Organismes conventionnés
Sous-section 2 ; Responsabilité financière

Article R613-20


(Décret n° 87-824 du 7 octobre 1987 art. 4 Journal Officiel du 9 octobre 1987)


   Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
   Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.

   Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
   Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.




Source : LEGIFRANCE
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