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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 3 ; Régime financier des organismes
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 5 ; Trésorerie

Article R613-16


(Décret n° 87-824 du 7 octobre 1987 art. 2 Journal Officiel du 9 octobre 1987)


   Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.

   Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
   Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)