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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 1er ; Organisation administrative
Section 3 ; Caisses mutuelles régionales
Sous-section 5 ; Dispositions particulières à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie

Article R611-95


(Décret n° 94-709 du 18 août 1994 art. 6 Journal Officiel du 20 août 1994)


(Décret n° 2000-602 du 30 juin 2000 art. 19 Journal Officiel du 1er juillet 2000)


   La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit  :
   1°) huit représentants des personnes assurées par le régime, élues par elles au suffrage direct, à raison de six, parmi les actifs de la profession de la batellerie et, à raison de deux, parmi les retraités de cette profession ;
   2°) une personne assurée par le régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
   3°) un médecin désigné par le conseil national de l'ordre des médecins ;
   4°) un pharmacien désigné par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
   5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.
   Huit représentants suppléants des assurés sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.
   Un administrateur suppléant, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.
   Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens désignent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)