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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 1er ; Organisation administrative
Section 3 ; Caisses mutuelles régionales
Sous-section 4 ; Election ou désignation des membres du conseil d'administration

Article R611-93


(Décret n° 2000-602 du 30 juin 2000 art. 7 Journal Officiel du 1er juillet 2000)


   Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant la proclamation de ceux-ci devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement . Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
   La réclamation peut être formée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
   Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans formes de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
   La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)