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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 1er ; Organisation administrative
Section 6 ; Organismes conventionnés

Article R611-137


(inséré par Décret n° 94-625 du 22 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1994)


   En cas de litige survenant entre une caisse mutuelle régionale et un organisme conventionné et portant sur la signature, le contenu ou l'exécution d'un contrat d'amélioration de gestion, les parties doivent, préalablement à la saisine du juge compétent, soumettre leur différend à une commission nationale de conciliation.
   Cette commission comprend  :
   1. Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ;
   2. Un représentant du ministre chargé du budget ;
   3. Deux représentants nationaux des organismes conventionnés, choisis par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 611-6, dont un au titre des organismes régis par le code de la mutualité et un au titre de ceux régis par le code des assurances ;
   4. Deux représentants de la caisse nationale, dont son directeur, désignés par le conseil d'administration.
   Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse nationale.
   La commission est saisie par la partie la plus diligente. Si le différend subsiste à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette saisine, il peut être porté devant la juridiction compétente.




Source : LEGIFRANCE
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