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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 3 ; Prestations liées à la naissance et à l'adoption
Chapitre 2 ; Allocation parentale d'éducation

Article R532-1


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 8 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 94-755 du 1 septembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 septembre 1994)


(Décret n° 95-165 du 16 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 18 février 1995)


(Décret n° 97-418 du 25 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1997)


   L'allocation parentale d'éducation est attribuée dans les conditions fixées par les articles L. 532-1 à L. 532-5 et par le présent chapitre lorsque la naissance d'un enfant ou l'adoption ou l'accueil d'un enfant de moins de trois ans porte à deux ou plus le nombre d'enfants à charge.
   Le droit à l'allocation est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le mois de la naissance , de l'accueil ou de l'adoption de l'enfant, de la fin du congé de maternité ou d'adoption ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
   L'âge limite d'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 532-1 est fixé à trois ans.
   Toutefois, lorsque l'enfant qui ouvre droit à l'allocation parentale d'éducation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 535-1 et qu'il est âgé de plus de deux ans, l'allocation est attribuée pendant une durée d'un an à compter de son arrivée au foyer des parents adoptants, l'âge limite d'attribution de l'allocation étant fixé dans ce cas à seize ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)