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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 2 ; Prestations générales d'entretien
Chapitre 4 ; Allocation de parent isolé

Article R524-3


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 90-1243 du 31 décembre 1990 art. 5 Journal Officiel du 1er janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-202 du 2 mars 1992 art. 2 Journal Officiel du 4 mars 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Décret n° 96-553 du 20 juin 1996 art. 2 Journal Officiel du 22 juin 1996)


(Décret n° 97-358 du 16 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1997)


(Décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 28 novembre 1998)


   Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5 .
   Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte   :
   1° De l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant attribuée au titre du 1° de l'article L. 531-1, de l'allocation de rentrée scolaire et du montant des allocations de logement, visées aux articles L. 542-1, L. 755-21, L. 831-1 du présent code et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, excédant le montant forfaitaire fixé en application du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
   2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
   3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
   4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration ;
   5° Des rémunérations issues d'une activité professionnelle ou d'une formation, perçues pendant le trimestre de référence, lorsqu'il est justifié, à la date de l'appréciation des ressources, que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette neutralisation est effectuée dans la limite mensuelle d'un montant égal à 150 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1.

   Lorsqu'en cours de versement de l'allocation le parent isolé commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 524-7, qui suit ce changement de situation. Ils sont ensuite pris en compte dans les conditions ci-après.
   Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 50 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
   Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
   Le cas échéant, les dispositions des trois premiers alinéas du présent article redeviennent intégralement applicables à un bénéficiaire en cas de cessation, puis de reprise d'activité ou de formation, à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
   Par dérogation aux dispositions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article :
   1. Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité prévu par l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement égal à 37,55 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat et continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où intervient la fin du contrat.
   2. Pour le parent isolé admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement de l'allocation, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise, lors des deux révisions suivant la date de création ou de la reprise d'entreprise.
   Lors des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus procurés par la nouvelle activité sont forfaitairement évalués, par mois, à 50 % de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 et font l'objet d'un abattement de 50 % lors de la troisième et de la quatrième révision trimestrielle.
   Le droit au cumul, prévu en application des articles 10 et 10-1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion, se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies au 5° du deuxième alinéa et aux alinéas 3 et suivants du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)