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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 1 ; Champ d'application - Généralités
Chapitre 2 ; Champ d'application

Article R512-2


(Décret n° 90-526 du 28 juin 1990 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 29 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990)


(Décret n° 97-1245 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


(Décret n° 98-1213 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


(Décret n° 2000-71 du 28 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2000)


   Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article.
   Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
   Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)