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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 6 ; Dispositions concernant les maladies professionnelles

Article R461-8


(inséré par Décret n° 93-692 du 27 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Le taux d'incapacité mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)