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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 4 ; Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 2 ; Enquêtes - Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
Section 1 ; Enquêtes - Expertises

Article R442-15


   Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment   :
   1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
   2°) les divers certificats médicaux ;
   3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;
   4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.
   Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)