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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 4 ; Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er ; Déclarations et formalités
Section 2 ; Dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses

Article R441-13


   Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre  :
   1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
   2°) les divers certificats médicaux ;
   3°) les constats faits par la caisse primaire ;
   4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
   5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
   6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
   Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
   Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)