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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 1 ; Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente

Article R434-22


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 7 I Journal Officiel du 14 mars 1986)


   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
   1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
   2°) la liquidation de la rente est en cours ;
   3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
   4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
   Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .




Source : LEGIFRANCE
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